79. Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 19 et de celles du paragraphe 1 de l’article 24, l’exploitant d’une ressource en dépendance doit procéder, selon les pratiques reconnues, à l’évaluation de l’urgence suicidaire de chaque résident à son arrivée ainsi qu’à son départ.
694-2016D. 694-2016, a. 79.